Le
licenciement individuel pour motif économique
Pour le licenciement collectif... l'association n'a pas l'expérience,
d'autant qu'alors les grandes centrales de syndicats de salariés
sont en première ligne.. pour en avoir négocié les
accords avec le ministère du travail et les délégations
patronales..
Pour le licenciement individuel, là par contre l'association a
de l'expérience.
Avec la modification de la Loi intervenue en février 2002, apporte
notamment :
- obligation d'actions pour reclasser le personnel licencié avec
obligation d'effectuer un pré-PARE (plan d'actions pour reclassement)
- doublement de l'indemnité légale de licenciement (ne rêvez
pas de dépenses financières car ce n'est que 1/5 de mois
de salaire par année d'ancienneté, soit 5 ans d' ancienneté
pour un mois de salaire !..)
- mais surtout renforcement de la jurisprudence, sanctionnant l'employeur
qui a embauché une personne autre qu'un ancien salarié licencié
pour raison économique, pendant une période d'un an, ou
recours à de l'intérim, pour tout poste susceptible d'être
occupé par un dit ancien salarié (y compris pour des postes
de moindre importance, exemple : emploi de comptable à proposer
à un ancien chef de service comptable, etc..)..
Le plus simple est de lire les articles concernés, mais auparavant
:
L'employeur prendra soin de bien effectuer toutes actions pour reclasser
le personnel..
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise
;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée
du travail.
A ce sujet, il serait bon qu'il étudie les mesures de travail à
mi-temps (1 semaine sur 2, 1 mois sur 2, 1 trimestre sur 2) ainsi que
les incitations à l'essaimage (2 ans de charge de travail garanti
répartie sur 3 ans), etc.. A ce titre l'assoc. SOS Licenciement
pourra lui donner quelques idées de l'expérience des uns
au services des autres.. Il n'y a pas d'emploi à vie, mais quand
il faut licencier il convient de le faire de la manière la plus
humaine possible..
Souvent, l'employeur propose une transaction, c'est parce que cela lui
coûte moins cher que les risques et les désagréments
d'un procès, surtout s'il a effectué le licenciement pour
motif disciplinaire au lieu d'économique, pour ne pas à
avoir à faire les efforts de reclassement... et de plan social
si le nombre de salariés est supérieur à 10 sur une
période de 30 jours + 3 mois de gel pour un nouveau licenciement
économique, ni de consultation du comité d'entreprise ,art.
L.321-2 C. Travail...
Le Licenciement pour motif économique
Article L321-1Constitue un licenciement pour
motif économique le licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne
du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques ou à
des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à
toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes
énoncées à l'alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont
été réalisés et que le reclassement de l'intéressé
sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il
occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut,
et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur
un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être
réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant,
dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres
de reclassement proposées au salarié doivent êtres
écrites et précises.
Article L321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à
défaut de convention ou accord collectif de travail applicable,
l'employeur définit, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille
et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté
de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales
rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés
âgés. Les critères retenus s'apprécient par
catégorie professionnelle.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut,
la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions
établissant une priorité de licenciement à raison
des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie
un salarié .
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur
doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné,
les critères prévus à la dernière phrase du
premier alinéa ci-dessus.
Article L321-1-2
Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à
l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats
de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée
avec accusé de réception .
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un
mois à compter de sa réception pour faire connaître
son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié
est réputé avoir accepté la modification proposée
.
Article L321-1-3
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article
L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés
ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de
travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en
cas de licenciement collectif pour motif économique.
Article L321-2
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou
commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles,
les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce
soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement
pour motif économique sont tenus :
1º)
Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés
est inférieur à dix dans une même période de
trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif,
le comité d'entreprise ou les délégués du
personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon
le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou
des licenciements qui ont été prononcés ;
2º)
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal
à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel, conformément à
l'article L. 321-3 ;
b)
De notifier les licenciements envisagés à l'autorité
administrative compétente dans les conditions prévues à
l'article L. 321-7 ;
3º) Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions
des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et
L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents
concernent à la fois le comité central d'entreprise et le
ou les comités d'établissement intéressés,
dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir
du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs
établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités
d'établissement tiennent les réunions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après
la première et la deuxième réunion du comité
central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier
alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée
par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues
à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement
tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa
de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et
la troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé
pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour
motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre
dix personnes dans une même période de trente jours, tout
nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois
mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent
chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé
au cours d'une année civile à des licenciements pour motif
économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu
à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du
2º ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin
de cette année civile est soumis aux dispositions prévues
au présent chapitre régissant les projets de licenciement
d'au moins dix salariés.
Article L321-2-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où
le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors
qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi
et dans les entreprises employant au moins onze salariés où
aucun délégué du personnel n'a été
mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant
sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion
et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié
ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut
être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice
des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont
par ailleurs dues.
Article L321-3
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés
et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de
prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir
et de consulter les délégués du personnel lorsque
le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à
dix dans une même période de trente jours .
Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où
sont occupés habituellement au moins cinquante salariés,
les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions
visées à l'alinéa précédent sont tenus
de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel. Ces opérations
s'effectuent après l'achèvement des procédures de
consultation prévues par les premier et deuxième chapitres
du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant,
après adoption, par les organes de direction et de surveillance
de la société, de la décision prévue par les
articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque
l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal
de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13
du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis
aux délégués du personnel
Dans les entreprises ou établissements visés au premier
alinéa du présent article, les délégués
du personnel tiennent deux réunions séparées par
un délai qui ne peut être supérieur à quatorze
jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions
visées au deuxième alinéa du présent article,
le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions
doivent être séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre
des licenciements est inférieur à cent, à vingt et
un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à
vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus
favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Article L321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel,
avec la convocation aux réunions prévues à l'article
L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques
du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères
proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article
L. 321-1-1
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement,
et Le calendrier prévisionnel des licenciements
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal
à dix dans une même période de trente jours, l'employeur
doit également adresser aux représentants du personnel les
mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article
L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements
ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel
dont le licenciement ne pourrait être évité
Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par
les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître
aux représentants du personnel les mesures de nature économique
qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus
à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité
d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne
une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés
sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations
prévues au présent article sera simultanément porté
à la connaissance de l'autorité administrative compétente,
à laquelle seront également adressés les procès-verbaux
des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux
devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants
du personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités
de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le
plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi
fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie
du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel. L'autorité administrative compétente est associée
au suivi de ces mesures.
Article L321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés , lorsque
le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans
une même période de trente jours, l'employeur doit établir
et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement
du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité,
notamment des salariés âgés ou qui présentent
des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Dans les entreprises où la durée collective du travail des
salariés est fixée à un niveau supérieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures
sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement
du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application
de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir
conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée
collective du travail des salariés de l'entreprise à un
niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires
ou à 1 600 heures sur l'année.
A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant
à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué
à la négociation les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
Il doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance
de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des
organisations syndicales.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions
prévues au deuxième ou troisième alinéa du
présent article, le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel peuvent, jusqu'à
l'achèvement de la procédure de consultation prévue
par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés
en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque
le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension
au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès
qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième
ou le troisième alinéa du présent article sont remplies,
le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire,
il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de
la procédure de licenciement.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un
plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan
de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur
aux représentants du personnel, qui doivent être réunis,
informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant
les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5,
telles que par exemple :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents
à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès
des salariés concernés, sur des emplois de catégorie
inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi
;
- des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les
salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience
ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne
ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures
supplémentaires effectuées de manière régulière
lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise
est établie sur la base d'une durée collective manifestement
supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures
par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie
des emplois dont la suppression est envisagée.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à
l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité
administrative compétente lors de la notification du projet de
licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.
En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés
par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée
au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant,
l'unité économique et sociale ou le groupe.
Article L321-4-2
1.) Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L.
321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu
de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique le bénéfice
des mesures d'évaluation des compétences professionnelles
et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies
par un accord conclu et agréé en application de l'article
L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis
par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats
de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à
l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués
à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu
à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion
du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués
du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article
L. 321-7-1.
La proposition figure dans la lettre de licenciement.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié
doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise,
sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé
au premier alinéa.
Le délai de réponse du salarié est fixé à
huit jours à compter de la réception de la notification
du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'absence de réponse dans les délais est assimilée
à un refus.
L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution
du préavis, notamment en matière de rémunération.
Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition
de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il
effectue des actions visées au premier alinéa.
2.) Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique
d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif
visé au 1 du présent article doit verser aux organismes
visés à l'article L. 351-21 une contribution égale
à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
Article L321-4-3
Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille
salariés, ainsi que dans les entreprises visées à
l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1
dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés,
l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique
est tenu de proposer à chaque salarié concerné un
congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder
neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur
est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues
à l'article L. 321-4-2.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié
de bénéficier d'actions de formation et des prestations
d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences
qui a vocation à permettre au salarié de définir
un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer
les actions de formation nécessaires à son reclassement
et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa
précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis,
dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque
la durée du congé de reclassement excède la durée
du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée
égale à la durée du congé de reclassement
restant à courir. Pendant cette période, le préavis
est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié
bénéficie d'une rémunération mensuelle à
la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de
l'allocation visée au 4º de l'article L. 322-4. Les dispositions
des deux derniers alinéas de l'article précité sont
applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel,
prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article L321-5
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement
pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un
tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions
de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions
mentionnées à l'article L. 322-3.
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est
tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier
de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la
demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à
chaque salarié concerné.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux
entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions
de la présente loi.*
Article L321-5-1
Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue
aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses
de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire
et selon des modalités déterminées par décret.
Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation
des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus
ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou
d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle
continue.
NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions
de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement
engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises
d'armement maritime.*
Article L321-5-2
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur
ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas,
quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement
pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés,
avant l'expiration des périodes indiquées au 2º de
l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion
telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention
est limitée à la contribution au financement des allocations
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3,
à l'exception des charges assises sur les salaires.
Article L321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par
l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un
délai courant à compter de la notification du projet de
licenciement à l'autorité administrative compétente
prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être
inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements
est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque
le nombre des licenciements est au moins égal à cent et
inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours
lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus,
a été conclu à l'occasion du projet de licenciement
ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes
d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité
administrative a la faculté de réduire le délai prévu
à l'alinéa précédent ou tout autre délai
prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que
celui-ci puisse être inférieur au délai prévu
à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier
d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3
et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait
du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse
de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur
et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour
une durée maximale de deux mois à compter de cette date.
Ce délai de réponse débute à compter de la
proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci
est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à
l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion
du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués
du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article
L. 321-7-1.
Cette
rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais,
nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent
article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant
et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de
licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée
sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait
acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant,
qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis
si elle avait correspondu à une durée supérieure
à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent
de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions
prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation,
ce délai est prolongé de sept jours à partir de la
date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité
administrative compétente.
*Nota - Code du travail L321-11 : sanctions.
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : dérogation.
Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises
d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions
de la présente loi.*
Article L321-6-1
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail
d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une
convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3
est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas
de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du
salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice
de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article
L. 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu
à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité
d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 321-3 .
Article L321-7
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative
compétente tout projet de licenciement pour motif économique
d'au moins dix salariés dans une même période de trente
jours.
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation
des représentants du personnel prévue à l'article
L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de
la date prévue pour la première réunion visée
audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant
la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion .
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L.
321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification
à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus
tard dans les huit jours suivant la notification prévue à
l'alinéa précédent.
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants
du personnel ont été informés, réunis et consultés
conformément aux dispositions légales et conventionnelles
en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration
des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5
du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de
travail ont été respectées et que les mesures prévues
aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre.
L'autorité administrative compétente, à laquelle
la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le
contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications
prévues à l'alinéa précédent, d'un
délai de vingt et un jours à compter de la date de notification
lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent,
de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal
à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de
trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à
deux cent cinquante.
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur
au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de
l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
Lorsque l'autorité administrative compétente relève
une irrégularité de procédure au cours des vérifications
effectuées en application du troisième alinéa du
présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais
prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature
de l'irrégularité constatée. Simultanément,
l'autorité administrative compétente envoie copie de ses
observations au comité d'entreprise ou aux délégués
du personnel.
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité
administrative compétente et adresse copie de sa réponse
aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient
au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information
à l'autorité administrative compétente. Les lettres
de licenciement ne pourront être adressées aux salariés
qu'à compter de cette date.
L'autorité administrative compétente peut, tout au long
de la procédure et jusqu'à la dernière réunion
du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée
à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi,
en tenant compte de la situation économique et des capacités
financières de l'entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel l'entreprise appartient.
La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de
l'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, est transmise à l'autorité administrative
compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente
sont portées à la connaissance des salariés par voie
d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée
de l'employeur à ces propositions.
La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à
l'autorité administrative compétente avant la fin du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi
des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être
adressées aux salariés, une fois ce délai passé,
tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée
à l'autorité administrative compétente.
A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2,
le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté
est transmis par l'employeur à l'autorité administrative
compétente. Cette dernière dispose d'un délai de
huit jours à compter de la réception dudit plan pour en
constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée
à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants
du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion
supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen
du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée
dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence
par l'autorité administrative compétente.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée.
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux
salariés qu'à compter de cette date.
Article L321-7-1
Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de
recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du
premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision lors
de la première réunion prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert
technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion
au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième
jour après la première. Il tient une troisième réunion
dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion.
Ce délai ne peut être supérieur à quatorze
jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à
cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est
au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements
est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice
des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords
collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise
dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité
administrative compétente en application des deux premiers alinéas
de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième
réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également
les modifications éventuelles du projet de licenciement à
l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la
troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune
des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles
à l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent
. Les délais accordés à l'autorité administrative
compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7
courent à compter du lendemain de la deuxième réunion
du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours
avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 321-6.
Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel
a été proposée une convention de conversion, prévu
au quatrième alinéa de l'article L. 321-6, court à
compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.
.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable
en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions
des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée
de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant,
de la désignation d'un expert-comptable.
Article L321-8
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur
ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas,
doit informer l'autorité administrative compétente avant
de procéder à des licenciements pour motif économique
dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4,
153 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article L321-9
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur
ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les
cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir
et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel dans les conditions prévues
aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article
L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des
deuxième, troisième et quatrième alinéas,
L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1,
deuxième alinéa.
Article L321-10
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation
nécessaires à l'application des dispositions de la présente
loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité
d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions
législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent
au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
Article L321-11
Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) , prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur
qui :
1º)
Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
2º)
Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
3º)
N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi
des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article
L. 321-6.
Est
passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur
qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles
L. 321-8 et L. 321-9.
Article L321-12
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements
qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère
normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la
profession considérée, sauf dérogations déterminées
par conventions ou accord collectif.
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre
II du titre II du livre Ier du présent code.
Article L321-13
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge
déterminé par décret ouvrant droit au versement de
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne
l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à
l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par
décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé
sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze
derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge
auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée.
Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1º)
Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1º
bis ) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification
de son contrat de travail consécutive à une réduction
de la durée du travail organisée par une convention ou un
accord collectif ;
2º)
Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur,
pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne
la fermeture définitive de l'entreprise ;
3º) Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé
de maison ;
4º)
Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5º)
Démission trouvant son origine dans un déplacement de la
résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi
de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6º)
Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7º)
Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors
de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit
depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche
est intervenue après le 9 juin 1992 ;
8º) Première rupture d'un contrat de travail intervenant au
cours d'une même période de douze mois dans une entreprise
employant habituellement moins de vingt salariés ;
9º)
Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit,
de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions
de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à
tout poste dans l'entreprise à été constatée
par le médecin du travail.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa
précédent est reclassé sous contrat à durée
indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du
délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants,
l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article
L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa
du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié
bénéficie des allocations spéciales prévues
par le 2º de l'article L. 322-4.
La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat
de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié
à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3.
Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise
au financement de la convention de conversion.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation
prévue au premier alinéa du présent article.
Article L321-13-1
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique
d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une
convention de conversion en application des dispositions de l'article
L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés
à l'article L. 351-21 une contribution égale à un
mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés
Article L321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant
adhéré à une convention de conversion mentionnée
à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité
de réembauchage durant un délai d'un an à compter
de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user
de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas,
l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec
sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants
du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie
également de la priorité de réembauchage au titre
de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Article L321-15
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en
justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique
et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa
de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée
avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur
par lettre recommandée avec accusé de réception de
son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir
à l'instance engagée par le syndicat.
Dans
quels cas a-t-on droit à l'indemnité de licenciement ?
• L'indemnité de licenciement est due en cas de licenciement
pour cause réelle et sérieuse, licenciement économique
et licenciement abusif.
• Dans ces cas, la loi accorde une indemnité de licenciement
au salarié lié par contrat de travail à durée
indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte
2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur
(article L. 122 - 9 du Code du travail).
• En dehors de ces cas (licenciement pour faute grave ou pour faute
lourde, démission, salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté),
il n'est pas prévu d'indemnité de licenciement.
• Toutefois, la convention collective ou une clause du contrat peut
s'avérer plus avantageuse pour le salarié et en ce cas,
il convient d'appliquer cette disposition plus avantageuse plutôt
que la loi.
Comment se calcule l'indemnité de licenciement pour les licenciements
en raison d'une cause réelle et sérieuse ou abusif ?
• L'indemnité de licenciement est calculée à
raison d'1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15
de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans
d'ancienneté.
• Le salaire servant de base de calcul à l'indemnité
est le salaire moyen des trois derniers mois de travail effectifs précédents
le licenciement.
• Ce montant est un minimum légal : le contrat de travail
ou la convention collective peuvent prévoir des indemnités
plus importantes.
• Par ailleurs, cette indemnité n'a pas le caractère
d'un salaire mais le caractère de dommages et intérêts,
ce qui a pour conséquence de la faire échapper aux cotisations
sociales, aux impôts et taxes mais de la rendre, en revanche, saisissable
par voie d'exécution le cas échéant.
Comment se calcule l'indemnité de licenciement pour les licenciements
économiques ?
• Jusqu'à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
le montant de l'indemnité de licenciement n'était pas différencié
selon le motif du licenciement.
• L'article L. 113 de la loi nouvelle opère désormais
une distinction en indiquant que le taux de l'indemnité sera différencié
suivant que le motif du licenciement est économique ou non.
• Il est prévu de doubler l'indemnité légale
de licenciement économique par voie réglementaire, en passant
d'1/10 à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté.
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