La première fonction de la cfdt
Exercice du droit syndical dans les entreprises
L'affichage des communications syndicales
Le local commun
Les réunions
Section syndicale

 

 

 

La première fonction de la cfdt

La première fonction de la cfdt est de défendre les droits de tous les salariés: emplois, salaires, les conditions de travail, la protection sociale, l'égalité professionnelle, le respect de la dignité de chacun.

La cfdt est une force.

 

 

 

Rappel sur les droits syndicaux

 

Exercice du droit syndical dans les entreprises

Art. L. 412-1- L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.


(L. no 85-772 du 25 juill. 1985, art. 115) «Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.»

Art. L. 412-7 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982)    La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise. — V. art. L. 481-2 (pén.) .
Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu...

(L. no 88-1149 du 23 déc. 1988, art. 8, codifié au
CGI, art. 199 quater C, mod. par L. no 90-1168 du 29 déc. 1990, art. 110, JO 30 déc.).

 

L'affichage des communications syndicales

Art. L. 412-8   L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.


Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef
d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des
modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux
travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.


(L. no 82-915 du 28 oct. 1982) «Le contenu de ces affiches, publications et
tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.»
(Ord. no 82-131 du 5 févr. 1982) «Dans les entreprises de travail temporaire,
les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.» — [Ancien art. L. 412-7]. — V. art. L. 481-2 (pén.)




 

Le local commun

Art. L. 412-9 - Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

(L. no 82-915 du 28 oct. 1982) «Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

«Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.» —

[Ancien art. L. 412-8]. — V. art. L. 481-2 (pén.)

 

Les réunions

Art. L. 412-10 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982) -   Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l'article L. 412-9, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.

Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants - (L. no 84-575 du 9 juill. 1984) « à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation». —


V. art. L. 481-2 (pén.) .

 


 

Section syndicale

 

Les sections syndicales d'entreprise regroupent les membres du personnel adhérents des différents syndicats représentatifs. leur reconnaissance (loi du 27 décembre 1968) et leur généralisation (loi du 28 octobre 1982) favorisent la libre exercice du droits syndical dans l'entreprise.

Art. L. 412-11 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982)    Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale (L. no 85-10 du 3 janv. 1985, art. 36) «dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins
cinquante salariés» désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Dans les entreprises et organismes visés par l'article - L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. — V. art. L. 481-2 (pén.) .


Adhérents : 15 heures/an dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, destinées à la préparation de la négociation d'accords d'entreprise.

Elus (DP et CE) : 20 heures/mois dans les entreprises d'au moins 1000 salariés.

Délégués syndicaux : 20 heures/mois dans les entreprises de plus de 500 salariés

 


 

 

 

Quelques infos pratiques :

 

La réduction du temps de travail : http://www.cfdt.fr/pratique/rtt/rtt.htm
Le monde des entreprises : http://www.cfdt.fr/pratique/pme/pme.htm
Les prud'hommes 2002 : http://www.cfdt.fr/pratique/prudhomme/prudhomme_accueil.htm

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