La
première fonction de la cfdt
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La
première fonction de la cfdt est de défendre les droits de tous
les salariés: emplois, salaires, les conditions de travail, la
protection sociale, l'égalité professionnelle, le respect de la
dignité de chacun.
La
cfdt est une force.
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Rappel
sur les droits syndicaux |
Exercice
du droit syndical dans les entreprises
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Art.
L. 412-1- L'exercice
du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans
le respect des droits et libertés garantis par la Constitution
de la République, en particulier de la liberté individuelle du
travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans
toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent
titre.
(L. no 85-772 du 25 juill. 1985, art.
115) «Les dispositions du présent
titre sont applicables aux établissements publics à caractère
industriel et commercial et aux établissements publics déterminés
par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service
public à caractère administratif et à caractère industriel et
commercial,
lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé.»
Art.
L. 412-7 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982)
La collecte des cotisations syndicales
peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise. — V.
art. L. 481-2 (pén.) .
Les
cotisations versées aux organisations syndicales représentatives
de salariés ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 30 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite
de 1 p. 100 du revenu...
(L. no 88-1149 du 23 déc. 1988, art.
8, codifié au
CGI, art. 199 quater C, mod. par L. no 90-1168 du 29 déc. 1990,
art. 110, JO 30 déc.).
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L'affichage
des communications syndicales
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Art.
L. 412-8 L'affichage
des communications
syndicales s'effectue librement
sur des
panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés
aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au
chef d'entreprise,
simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale
suivant des modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs
de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée
et de sortie
du travail.
(L. no 82-915 du 28 oct. 1982)
«Le contenu de ces affiches, publications et tracts
est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.»
(Ord. no 82-131 du 5 févr. 1982)
«Dans les entreprises de travail temporaire, les
communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent
être remises
aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale,
aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une
fois par mois.» — [Ancien art. L.
412-7]. — V. art. L. 481-2 (pén.)
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Le
local commun
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Art.
L. 412-9 - Dans
les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de
deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition
des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice
de la mission de leurs délégués.
(L.
no 82-915 du 28 oct. 1982)
«Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins
mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition
de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté
du matériel nécessaire à son fonctionnement.
«Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis
aux deux premiers alinéas du présent article par les sections
syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.»
—
[Ancien art. L. 412-8]. —
V. art. L. 481-2 (pén.)
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Les
réunions
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Art.
L. 412-10 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982) -
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une
fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux
de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef
d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales
extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées
par elles dans les locaux visés à l'article
L. 412-9, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans
des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être
invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les
sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en
dehors du temps de travail des participants - (L.
no 84-575 du 9 juill. 1984)
« à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se
réunir sur leur temps de délégation». —
V. art. L. 481-2 (pén.) .
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Section
syndicale
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Les
sections syndicales d'entreprise regroupent les membres du personnel
adhérents des différents syndicats représentatifs. leur reconnaissance
(loi du 27 décembre 1968) et leur généralisation (loi du 28 octobre
1982) favorisent la libre exercice du droits syndical dans l'entreprise.
Art.
L. 412-11 (L. no 82-915 du 28 oct. 1982)
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale
(L. no 85-10 du 3 janv. 1985, art.
36) «dans les entreprises et organismes
visés par l'article L. 421-1 qui
emploient au moins
cinquante salariés» désigne, dans les limites fixées à l'article
L. 412-13, un ou plusieurs délégués
syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif
d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat
représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise
un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés
et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque
des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire
parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux
collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par l'article - L.
421-1 qui emploient moins de cinquante
salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué
du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit
à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel
pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes
conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
— V. art. L. 481-2
(pén.) .
Adhérents
: 15 heures/an dans les entreprises d'au moins
1000 salariés, destinées à la préparation de la négociation d'accords
d'entreprise.
Elus
(DP et CE) :
20 heures/mois dans les entreprises d'au moins 1000 salariés.
Délégués
syndicaux :
20 heures/mois dans les entreprises de plus de 500 salariés
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Quelques
infos pratiques : |
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La
réduction du temps de travail : http://www.cfdt.fr/pratique/rtt/rtt.htm |
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Le
monde des entreprises :
http://www.cfdt.fr/pratique/pme/pme.htm |
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Les
prud'hommes 2002 : http://www.cfdt.fr/pratique/prudhomme/prudhomme_accueil.htm |
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